An English translation in under way


Association régie par la loi du 1er Juillet 1901

 

Article 1 - FONDATION

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901 dénommée :

GUILD of EUROPEAN TRANSLATORS, or "GET"

Article 2 - OBJET

Les adhérents mettent en commun leur compétence et leur volonté conformément à l'Article 2 a ci-après et à l'ensemble des dispositions des présents statuts :

  • pour la promotion de La GUILDE EUROPÉENNE des TRADUCTEURS, afin de développer l'action professionnelle et corporatiste, ainsi que sociale et culturelle, des adhérents, que ceux-ci soient des personnes physiques ou des entités morales, oeuvrant dans les domaines de la traduction technique, commerciale, financière, scientifique, publicitaire ou juridique, sous les diverses formes de traduction écrite ou orale ;
  • à ce titre ils se proposent d'entreprendre :
    • l'organisation de toutes réunions de quelque nature qu'elle soit,
    • la création, la réalisation, l'édition, la distribution et la production de tous supports notamment presse et audiovisuels
    • la mise en place et la gestion de salons ou rencontres,
    • la préparation et la promotion de statuts et règlements,
    • toutes actions visant à la promotion et au développement des professions susvisées,
    • toutes actions visant à la défense des professions susvisées,

Il est ici précisé que l'objet de la présente association ne présente aucune incompatibilité avec l'action des associations professionnelles de traduction connues à la date des présents statuts. L'appartenance à d'autres associations professionnelles connues est compatible avec l'appartenance à la présente association. La présente association peut avoir une action complémentaire de celle d'autres associations professionnelles, mais son objet n'est nullement la concurrence.

Article 2a - DÉFINITION DES PRESTATIONS DE TRADUCTION

Préambule

Les prestations de traduction sont régies par le principe de l'obligation de moyens, conformément à la Loi.

1 Notion d'Acte de traduction
Au sens du présent Article et des présents statuts, l'acte de traduction consiste à transposer, d'une langue à une autre, un message au fins de sa compréhension non équivoque par l'auditeur ou le lecteur, soit savant dans le cas des messages de nature technique, scientifique, juridique, financière ou commerciale, soit non savant dans le cas des messages publicitaires généraux.

2 Qualité résultante
La traduction résultante doit être au moins aussi précise et exacte que le message original confié ; le traducteur doit soit lever les ambiguïtés du texte original s'il en a la capacité technique et en assume la responsabilité de moyens, soit aviser le client desdites ambiguïtés.

3a Production de traduction verbale
La production de traduction verbale (interprétariat) doit être de nature sémantique, phonétique et syntaxique correcte c'est-à-dire conforme aux Sous-articles 1 et 2 ci-dessus, sauf si le débit oratoire ne permet pas cette conformité, sachant qu'il est aussi considéré que le respect de cette conformité devient improbable en cas de débit supérieur à une élocution normale de discours ou d'exposé au public.

3b Production de traduction écrite non jurée
La production de traduction écrite non jurée doit être de nature sémantique et syntaxique correcte, c'est-à-dire conforme aux dispositions des Sous-articles 1 et 2 ci-dessus, sauf délai anormal et sous réserve de notification au client de la nature anormale du délai, sachant qu'un délai normal se définit comme suit :

3c Production écrite de traduction jurée ou assermentée
La production écrite de traduction jurée ou assermentée répond aux exigences des Sous-articles 1, 2 et 3a ci-dessus, TOUTEFOIS :
  • d'une part, le délai anormal, même notifié au client, n'est pas acceptable et ne dégage en aucune manière le traducteur de ses obligations légales et statutaires, sachant qu'en cas de délai anormal le traducteur doit décliner la mission,
  • d'autre part, les ambiguïtés éventuelles du texte original doivent être signalées en place, ou en note de bas de page, dans la traduction, par une "Note du traducteur", même si le traducteur a la capacité technique de lever l'ambiguïté ;
  • d'autre part enfin, la retranscription des chiffres doit être 100% exacte et l'illisibilité de chiffres à 100% signalées, c'est-à-dire que les exigences sont, dans le cas des chiffres, supérieures aux exigences orthographiques et éditoriales des professions de l'édition et de la presse, telles que visées au Sous-article 4 ci-après.

4 Critères et tolérances orthographiques et éditoriales ou formelles, règles de l'édition et de la presse
La production écrite de toute traduction (sauf dispositions contraires visées au Sous-article 3c, troisième alinéa, ci-dessus) doit être conforme aux critères et tolérances orthographiques et éditoriales ou formelles (règles de ponctuation et divers) en vigueur dans les professions de l'édition et de la presse, sachant, toutefois, que :
  • l'application éventuelle de la règle du "bon à tirer" incombe au client et non au traducteur,
  • les corrections éventuelles justifiées sont à appliquer, gratuitement, à la demande du client, par le traducteur et non par le client,
  • les corrections dites "d'auteur", à savoir en matière de traduction :
    • les choix équivalents,
    • les glossaires clients fournis après début des travaux,
    • les changements effectués alors que le prestataire avait soumis un glossaire ou formulé des questions auxquels le client ou le donneur n'a pas répondu ou objecté avant le début raisonnable des travaux,
    • les corrections stylistiques,
    • les modifications sémantiques par rapport à l'original remis pour traduction
    • les cas directement assimilables ou essentiellement comparables à un ou plusieurs des types de corrections susmentionnés, sont inopposables au traducteur mais doivent être appliquées par lui, à la demande du client, sous forme d'une prestation supplémentaire rétribuée sur devis ou sur tarif en vigueur du traducteur, et le traducteur doit exécuter, sous réserve des dispositions de délai visées au Sous-paragraphe 3b ci-dessus, sauf insolvabilité ou rupture de crédit du client ; il est ici précisé qu'entre professionnels de la traduction, tout comme pour toute prestation de service, au regard de la Loi (et des présent

L'ensemble des dispositions du présent Article 2a (Définition des prestations de traduction) et des présents statuts s'applique sans préjudice de la RÈGLE DE BON COMMERCE (visée à l'Article 19 "Charte Morale" des présents statuts) entre les professionnels de la traduction, d'une part, et entre ceux-ci et leurs clients, d'autre part.

Article 3 - SIÈGE

Le siège est fixé : PARIS (5, rue Dosne, 75016 - Paris)

Il peut être transféré à toute autre adresse en France, sur décision du Conseil d'Administration.

Article 4 - DURÉE

La durée de l'association est fixée à 99 années.

Article 5 - COMPOSITION

L'association se compose de :

a - membres d'honneur,
b - membres bienfaiteurs,
c - membres actifs ou adhérents, susceptibles d'appartenir à un des ateliers ci-après, étant initialement entendu que, dans l'ensemble des présents statuts, la notion d'appartenance correspond à une activité professionnelle effective à plein temps, avérée et justifiée par tous moyens tels que bulletins de salaire, certificats de travail, relevés de cotisations sociales, etc. :

Il est préalablement précisé que toute personne ou entité ne répondant pas aux critères d'appartenance ou d'admissibilité visés ci-après au présent article, ou dans un quelconque article des présents statuts, peut, si ladite personne ou entité estime présenter d'autres caractéristiques ou critères équivalents et qualifiants, en appeler au Conseil d'Administration qui statuera après consultation de la Commission d'homologation des traducteurs et entreprises de traduction visée à l'Article 7a des

Les membres actifs se répartissent en deux ateliers principaux :

ATELIER DES TRADUCTEURS INDIVIDUELS (et des structures professionnelles à effectif réduit)
formé des trois collèges 1 à 3 :
1 collège des traducteurs indépendants
2 collège des interprètes de conférences
3 collège des experts judiciaires

ATELIER DES ENTREPRISES DE TRADUCTION
formé des deux collèges 4 et 5 :
4 collège des chefs d'entreprises non traducteurs
5 collège des chefs d'entreprises traducteurs

MODUS OPERANDI
Les deux ateliers peuvent opérer conjointement, pour les objets intéressant la profession dans son ensemble, ou séparément, pour les objets intéressant le statut particulier de chaque atelier. Les actions de l'association vis-à-vis des tiers sont soumies aux résolutions du Conseil d'Administration. Au sein de l'atelier des traducteurs individuels, les 3 colllèges peuvent opérer conjointement, pour les objets communs, ou séparément. Les deux collèges d'entreprises opèrent nécessairement conjointement, le seul objet distinctif du collège 5 étant d'assurer la liaison permanente entre les deux ateliers.


- 1 définition du collège des traducteurs indépendants
ce collège regroupe des traducteurs individuels exerçant une activité libérale dans les domaines de la traduction technique, commerciale, financière, scientifique, publicitaire ou juridique, sous les diverses formes de traduction écrite ou orale (à l'exception de l'interprétariat de conférences qui fait l'objet d'un collège distinct), régulièrement inscrits auprès des instances fiscales et sociales depuis au moins DEUX années civiles complètes, et à jour des cotisations afférentes (en France, le

- 2 définition du collège des interprètes de conférences

- 3 définition du collège des experts judiciaires
ce collège regroupe les traducteurs et interprètes experts près les Cours d'Appel (pour la France) ou près les tribunaux et instances judiciaires correspondants, justifiant des mêmes critères de conformité sociale et fiscale et d'ancienneté que ceux stipulés au paragraphe "collège des traducteurs indépendants" ci-dessus ;

- 4 définition du collège des chefs d'entreprises non traducteurs
ce collège regroupe les chefs d'entreprises ou sociétés de traduction justifiant de la présence, en plus du chef d'entreprise, d'AU MOINS TROIS SALARIÉS affectés à la seule activité de traduction (qu'il s'agisse de production de traduction ou de gestion de cette activité), et exerçant depuis au moins SEPT années civiles complètes, les fonctions de chef d'une ou plusieurs entreprises ou sociétés de traduction conformes à l'ensemble des dispositions des présents statuts ;

les autres dispositions concernant l'éligibilité des entreprises ou sociétés et services sont visées à l'Article 7c des présents statuts

- 5 définition du collège des chefs d'entreprises traducteurs
ce collège regroupe les chefs d'entreprises ou sociétés de traduction répondant à la fois aux critères d'appartenance au collège 4 et à un ou plusieurs des collèges 1, 2 et 3 ; dans le cas de ce collège (dirigeants eux-mêmes traducteurs conformément aux critères des présents statuts, Articles 7, 7a, 7b, 7c, 8 et dispositions susvisées au présent article), DEUX années civiles complètes constituent une ancienneté suffisante d'exercice des fonctions de chef d'une ou plusieurs entreprises ou société


Article 5a - BASE de RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Dénégation des relations de sujétion et de hiérarchie
Il n'existe entre les membres de l'association aucun lien de sujétion ou de hiérarchie. Seuls les mandats et missions attribués au titre des présents statuts distinguent les membres dans leurs interventions et leurs droits et devoirs éventuels, de tels droits et devoirs s'exerçant dans la seule mesure prescrite par les présents statuts et les règlements en découlant, et dans le seul intérêt de la profession en général et de l'association en particulier.

Rappel des principes de Bon Commerce, de déontologie et de moralité
Sont expressément rappelés les principes de BON COMMERCE, de déontologie et de moralité, notamment les dispositions de l'Article 19 des présents statuts (Charte Morale), lesdits principes s'appliquant à l'ensemble des relations entre les membres ainsi qu'à la tenue de toute réunion ou assemblée.

Confidentialité des fichiers et respect de la Loi INFORMATIQUE & LIBERTÉ - Droit de chaque membre à accéder aux informations le concernant
Conformément à la Loi, chaque membre obtiendra, sur simple demande adressée au Conseil d'Administration, la communication immédiate, sous pli, de la copie de toutes informations le concernant détenues par l'association.

Restriction d'accès aux informations concernant les autres membres
La présente clause découle de l'objet social. L'association se donnant des objectifs délibérément limités à la défense de la profession et des professionnels membres en ce qu'ils ont de commun et d'universel, il n'appartient pas à l'association de divulguer certaines informations, d'où les dispositions ci-après :
Nul, membre ou non de l'association, ne peut obtenir de l'association une quelconque information sur un quelconque membre, sauf le droit visé au précédent alinéa, conformément à la Loi INFORMATIQUE & LIBERTÉ.
Seuls les membres de l'association peuvent obtenir de l'association la liste des membres, avec seule indication de la ville d'exercice, l'atelier et le ou les collèges.
Tout citoyen ou entité est libre de s'adresser aux autorités préfectorales qui délivrent, sur toutes associations, les strictes informations prévues par la Loi, notamment les informations légales et statutaires sur l'identité des dirigeants de toutes associations.
L'association peut publier, à des fins de reconnaissance de qualification ou de notoriété commerciale, des listes de membres traducteurs ou interprètes indépendants et entreprises ou sociétés membres, tous dûment enregistrés à toutes fins fiscales et sociales, et sous réserve de l'accord de chacun quant à sa présence sur de telles listes.

Adresses des chefs de services de traduction salariés du secteur industriel ou des institutions
Les membres salariés du secteur industriel et des institutions peuvent figurer, dans les registres de l'association, à leur adresse personnelle ou à l'adresse de leur lieu de travail, à leur entière discrétion, chaque membre salarié faisant son affaire de l'accord de son employeur et de toute responsabilité à cet égard, et garantissant expressément l'association à l'encontre de toute conséquence y afférente.

Mention de la qualité de membre, logo
Tout membre de l'association peut, à seule discrétion, se prévaloir ou non de sa qualité de membre à toutes fins professionnelles et commerciales, avec mention éventuelle des ateliers ou collèges d'appartenance.
Chaque membre de l'association est en droit d'utiliser les logos de l'association, dans la couleur de son choix (en fonction des autres couleurs des entêtes et publicités), et dans des dimensions mineures (soit au plus un tiers des dimensions de son propre logo professionnel ou commercial) figurant sur la même entête ou publicité), mais toute mention de l'appartenance à l'association doit être complète, c'est-à-dire comporter au moins :

  • la raison sociale complète de l'association dans la langue du pays d'exercice, et éventuellement, dans d'autres langues européennes (dans le respect des traductions officielles diffusées par le Conseil d'Administration)
  • le sigle G.E.T. et, éventuellement, le logo,
  • la mention NON OBLIGATOIRE des collèges d'appartenance, dans les mêmes langues que la raison sociale.
Non-archivage des informations confidentielles ou non nécessaires au fonctionnement de l'association
Seules sont archivées les informations d'identité et informations professionnelles strictement nécessaires à l'objet de l'association. Les renseignements concernant les langues de travail, spécialités et qualifications (sauf aux fins de l'appartenance aux collèges et des postes, mandats et missions statutaires au sein de l'association), âge, origine, race ou ethnie, situation familiale, opinions politiques ou religieuses et autres renseignements ne présentant aucun intérêt particulier pour l'act

Tenue des réunions et exclusion des sujets de divergence d'intérêts entre les divers collèges et ateliers
Les langues de travail, spécialités et qualifications (sauf aux fins de l'appartenance aux collèges et des postes, mandats et missions statutaires au sein de l'association), âge, origine, race ou ethnie, situation familiale, opinions politiques ou religieuses et autres informations ne présentant aucun intérêt particulier pour l'activité de l'association ou pour la défense de la profession sont exclus de tous débats.

  • Tenue de réunions au rang professionnel général, sujets exclus
    Les réunions autres que des réunions de collège ou d'atelier respectent les exclusions susmentionnées. De telles réunions se tiennent au rang général de l'association et excluent également toutes questions de tarifs, concurrence normale, clientèle, litiges, qui ressortent que des dispositions légales et réglementaires sociales, fiscales, commerciales, patrimoniales, civiles ou pénales, et dans lesquelles l'association s'interdit expressément de s'impliquer. L'association s'intéresse stri

  • Tenue de réunions au rang de collège ou d'atelier, sujets exclus
    Les tenues de réunions strictement au sein d'un même collège ou atelier, ou de collèges non concurrents au sens patrimonial ou social respectent les exclusions susmentionnées. Toutefois les sujets spécifiques aux intérêts du collège ou atelier concerné peuvent être débattus (par exemple, les questions de conventions collectives), chaque membre reconnaissant cependant son obligation morale de confraternité envers les membres des autres collèges.

Engagement de non-débauchage
Chaque membre s'interdit expressément d'utiliser l'association, ou les ressources de l'association, aux fins de toute démarche de débauchage de salarié employé de toute personne ou entité membre. De même, l'association n'apportera aucun soutien et ne mettra à disposition aucune ressource en vue de telles démarches.

Article 6 - LES CATÉGORIES DE MEMBRES ET LES VOIX DÉLIBÉRATIVES

Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l'association ; ils sont dispensés de cotisations.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent une cotisation dont le montant est laissé à leur libre appréciation.
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser la cotisation forfaitaire. Les membres actifs peuvent être des personnes physiques ou des entités morales, répondant aux critères d'appartenance à un des ateliers visés à L'Article 5 des présents statuts.

Article 7 - ADMISSION, PARRAINAGE, RÉCUSATION, principes généraux


Aucune personne physique non majeure ne peut être membre.

Après toute candidature acceptée, les admissions seront présentées à la prochaine assemblée générale et tout membre pourra, s'il a connaissance de faits avérés et dûment motivés et justifiés (notamment toute violation grave de la Charte Morale, de la règle de Bon Commerce ou de la déontologie, ou toute situation moralement ou commercialement infamante) demander récusation de tout nouvel admis, ladite demande étant soumise au vote du Conseil d'Administration élargi conformément aux dispositions d

Toute admission et tout maintien dans la qualité de membre de l'association sont soumis aux dispositions et critères visés aux Articles 7, 7a, 7b, et 7c des présents statuts. L'existence ou l'antériorité non corrigée de toute situation visée à l'Article 9 (Perte de la qualité de membre) constitue un motif de non-admission ou de récusation. L'existence ou l'antériorité non corrigée de toute violation de l'Article 19 (Charte Morale) constitue un motif de non-admission ou de récusation.

Article 7a - RECONNAISSANCE ET ADMISSIBILITÉ DU NIVEAU UNIVERSITAIRE OU DU PROFIL DE FORMATION DES TRADUCTEURS NOUVEAUX OU DÉBUTANTS CANDIDATS AU STATUT DE MEMBRE

(Ces critères de niveau de formation s'ajoutent, mais ne se substituent pas aux critères d'appartenance visés à L'Article 5 des présents statuts)

Formation initiale des traducteurs résidant et exerçant dans le pays de leur langue maternelle
Une des possibilités est le diplôme de langues étrangères. On se référera aux diplômes nationaux, ainsi qu'à leurs équivalences gérées par les universités.

Niveaux des diplômes initiaux en langues étrangères préconisés pour les traducteurs résidant et exerçant dans le pays de leur langue maternelle (exprimés d'après le système français, chaque diplôme devant être pris comme l'équivalent respectif dans les autres pays) :

  • Dans le cas de l'étude d'une seule langue étrangère : niveau ou pratique effective de l'enseignement secondaire ou supérieur de cette langue, reconnu par l'État (exemple pour la France : soit diplôme d'agrégation ou de CAPES, soit statut de maître auxiliaire de l'enseignement agréé par l'Inspection Académique et complété par 3 années d'enseignement à plein temps ou 6 années à mi-temps dans un statut public ou sous contrat avec l'État), ou BAC + 4 années (exemple pour la France et pour la langue anglaise : maîtrise d'anglais ou son équivalent pour un résident d'un pays non anglophone), ou
  • Dans le cas de l'étude de deux langues paritairement : BAC + 5 années (exemples pour la France : maîtrise de Langues Étrangères Appliquées (LEA), option "traduction spécialisée" + DEA ou complément de formation du type BTS de traducteur ou de technicien, la formation technique compensant la formation en langues, ou encore écoles supérieures de traducteurs, etc.).

Nota explicatif du cas des résidents étrangers : formation initiale des traducteurs ne résidant et n'exerçant pas dans leur pays de langue maternelle
Le principe est de favoriser une connaissance technique, comme substitut de la formation en langues, à moins que le candidat ne possède un diplôme d'une université européenne ou équivalente sanctionnant l'étude de la langue du pays de résidence et d'exercice, à un niveau équivalent au BAC + 4 années. En effet, par exemple, un étranger résidant en France aura toute facilité pour acquérir une connaissance suffisante du français. En principe, il traduira vers sa langue, se heurtant à trop forte con


Formation initiale des résidents étrangers, non natifs dans la langue du pays de résidence et d'exercice

  • Diplôme technique d'une université européenne ou équivalente, de niveau équivalent au BAC + 3 années PLUS un diplôme ou équivalence de niveau BAC + 1 passé dans le pays de résidence ou d'exercice (par exemple, pour des résidents étrangers en France, BAC + 1 en lettres classiques ou modernes, ou BAC + 2 années dans une autre discipline (à l'exception des langues étrangères au pays de résidence et d'exercice),
  • ou diplôme d'une université européenne ou équivalente sanctionnant l'étude du français, à un niveau équivalant au BAC + 4 années.

Reconnaissance des cas particuliers d'accès au bilinguisme et Commission d'homologation des traducteurs et entreprises de traduction
Certains cas posent la question de la validation individualisée, par les pairs, car leur classification stricto sensu s'avère impossible. Une "Commission d'homologation des traducteurs et entreprises de traduction" est mise en place à cet effet par le Conseil d'Administration et le candidat ou son parrain peut soumettre son cas à cette commission.
Exemples :
  • La mère britannique d'une famille résidant en France éduque ses enfants strictement dans sa langue, tandis que le père, francophone, ne les éduque qu'en français. En cas de succès total, les enfants sont bilingues. L'un d'eux, doué pour les langues, la syntaxe, la lexicologie, se destine à la traduction. Il n'étudiera pas l'anglais au sein de l'U.E.R. d'études anglo-américaines de l'université, mais se formera, plus rentablement, dans un domaine technique et n'obtiendra donc aucun diplô
  • Un ingénieur ou un technicien supérieur français a opéré pendant 10 ans, dans un pays d'expression espagnole. Il a des dispositions pour l'écriture, relit trois fois ses courriers et rapports, dans une quête de qualité linguistique. De retour en France, il s'oriente vers la traduction technique.
  • Une personne ne possédant aucune formation initiale spécifique (ni linguistique ou langagière, ni technique) s'expatrie pour une longue période et acquiert une expérience professionnelle "de terrain", l'amenant à pratiquer la langue du pays de manière orale et écrite assidue, à un bon niveau d'expression, tout en maintenant un bon niveau d'expression dans sa langue maternelle ; de retour dans son pays d'origine, elle souhaite s'orienter vers la traduction.
Dans de tels cas, la commission susmentionnée homologue le caractère bilingue, tout en identifiant le bonus qu'apporte la compétence technique. Elle rend un rapport détaillé au Conseil d'Administration qui statue conformément à l'Article 7 des présents statuts.

Constitution de la Commission d'homologation des traducteurs et entreprises de traduction
La Commission d'homologation des traducteurs et entreprises de traduction est désignée par le Conseil d'Administration et comprend au moins :

  • Un Maître traducteur, conforme aux critères de l'Article 8 des présents statuts, aux critères d'appartenance aux collèges 1 (traducteurs indépendants), 2 (interprètes de conférences), 3 (experts), et appartenant effectivement à l'atelier des traducteurs individuels et structures à effectif réduit.
  • Un Maître traducteur, conforme aux critères de l'Article 8 des présents statuts, aux critères d'appartenance aux collèges 1 (traducteurs indépendants), 2 (interprètes de conférences), 3 (experts), et appartenant effectivement au collège 5 (chefs d'entreprises traducteurs)
  • Un chef d'entreprise de traduction, NON traducteur lui-même, appartenant au collège 4 (chefs d'entreprises non traducteurs).
Les dossiers des impétrants en appelant à la commission doivent être soumis au Conseil d'Administration, à l'adresse du siège, par l'impétrant et ses deux parrains. Tout dossier devra comporter une brève présentation des critères et caractéristiques revendiqués, ainsi que des références précises et vérifiables. Le Conseil d'Administration communiquera sa décision dans les quatre mois à dater de la réception du dossier.

Article 7b - ADMISSION DES CANDIDATS TRADUCTEURS NOUVEAUX OU EXISTANTS CANDIDATS AU STATUT DE MEMBRE

(Ces critères de niveau de formation s'ajoutent, mais ne se substituent pas aux critères d'appartenance visés à L'Article 5 des présents statuts)

Tout traducteur existant, pour être éligible comme membre de l'association, doit répondre aux critères ci-après :

  • SOIT la conformité aux critères de diplômes ou de profil de formation visés à l'Article 7a + deux années d'ancienneté à temps complet, autant pour les natifs dans la langue du pays de résidence et d'exercice que pour les résidents étrangers.
  • SOIT un diplôme de langues (les BTS de secrétariat n'entrent pas dans cette classification) de niveau BAC + 3 années (dans le cas d'une seule langue étrangère) ou BAC + 4 années (dans le cas de deux langues étrangères), plus quatre années d'ancienneté à temps complet, pour les natifs dans la langue du pays de résidence et d'exercice, et, pour les résidents étrangers non natifs dans la langue du pays de résidence et d'exercice, diplôme européen ou similaire, équivalant au BAC plus quatre
  • SOIT huit années d'ancienneté à temps complet, autant pour les natifs dans la langue du pays de résidence et d'exercice que pour les résidents étrangers.

Les durées d'ancienneté s'entendent soit comme traducteur indépendant dûment inscrit auprès des URSSAF ou instances européennes correspondantes tel qu'établi par les relevés de cotisations ET l'avis d'imposition (sous la rubrique TRADUCTEUR, à l'exclusion de toute autre rubrique), soit comme TRADUCTEUR SALARIÉ ou CADRE TRADUCTEUR, tel qu'établi par les bulletins de salaire ET les avis d'imposition ET déclarations de revenus (ou, à défaut de ces derniers, les copies certifiées des imprimés de déc
Toute auto-proclamation du statut de traducteur salarié ou cadre traducteur par le chef d'entreprise ou un fondé de pouvoir (PDG ou administrateur de S.A., gérant de SARL, exploitant individuel d'un fond de commerce non inscrit comme TRADUCTEUR) est INÉLIGIBLE au titre de l'ancienneté, à moins que l'intéressé ne possède SOIT les diplômes exigibles des traducteurs candidats nouveaux ou débutants visés à L'Article 7a ci-dessus, SOIT l'ancienneté d'exercice valant titularisation (préalablement à s
Toutes les durées d'ancienneté à temps complet s'entendent de manière CONTINUE. Les temps complets sont convertibles en durées doubles à mi-temps, ou triples à tiers-temps.
Les durées inférieures au tiers-temps ne sont pas éligibles (exercice occasionnel, donc non reconnu).
Les années d'exercice indépendant non soumises à cotisations sociales (ou en volume inférieur au seuil d'application des cotisations) ne sont pas éligibles (exercice occasionnel, donc non reconnu).

Les années d'exercice de toute profession autre que la TRADUCTION, sous toutes ses formes, ne sont pas éligibles.

Article 7c - ÉLIGIBILITÉ DES ENTREPRISES OU SOCIÉTÉS DE TRADUCTION, RECONNAISSANCE DU SERVICE INTERNE DE TRADUCTION DES ENTREPRISES ET INSTITUTIONS

Les entreprises ou sociétés de traduction, au sens des présents statuts, sont définies à l'Article 5. EN OUTRE, une entreprise ou société de traduction admissible doit être couverte par une police d'assurance professionnelle garantissant l'entreprise ou société elle-même, ses prestations et ses clients à l'encontre de tous dommages directement attribuables à d'éventuelles erreurs de traduction.

Une entreprise ou société de traduction admissible doit avoir pour orientation principale la traduction. Le terme d'orientation ne doit pas être confondu avec "chiffre d'affaires". En effet, les prises de commandes de traduction s'assortissent souvent de l'édition des ouvrages traduits ou la reproduction de CD-ROM ou autres supports, et ladite édition ou production constitue des volumes financiers de commande souvent supérieurs aux volumes financiers des traductions.

Une entreprise ou société de traduction admissible n'utilise pas, SAUF SOUS CONTRÔLE HUMAIN CONSTANT ET SYSTÉMATIQUE, les logiciels de TAO (Traduction Assistée par Ordinateur). Cette même restriction s'applique à l'ensemble des membres de l'association, quel que soit le collège ou l'atelier d'appartenance.

Une entreprise ou société de traduction admissible doit être exploitée sous la responsabilité technique d'au moins un TRADUCTEUR DÉLÉGUÉ qualifié comme Maître traducteur (sans que ce dernier soit nécessairement un salarié de l'entreprise) OU compter dans son personnel permanent au moins CINQ Traducteurs certifiés dont le plus ancien ou le plus compétent, à la discrétion du chef d'entreprise sera désigné TRADUCTEUR DÉLÉGUÉ.

Pour des raisons patrimoniales, un traducteur délégué n'est pas forcément :

  • le chef d'entreprise, ou un fondé de pouvoir,
  • un administrateur, ou un associé (ou actionnaire),
Il sera, par contre, cadre au sein de l'entreprise ou société. S'IL N'EST PAS cadre au sein de l'entreprise ou société, ou le chef d'entreprise, et/ou si ce traducteur délégué travaille hors du siège ou de l'établissement principal de production, la société ou entreprise de traduction, le principe ci-après devrait être respecté:

Dénégation et exclusion du statut de prête-nom

Toute entreprise ou société n'entrant pas dans un quelconque des critères ci-dessus ne sera pas admise comme membre de l'association.

Certaines entreprises peuvent disposer d'un SERVICE DE TRADUCTION, soit pour leurs besoins internes (organisations et institutions internationales, grandes entreprises), soit pour effectuer des prestations de services. L'appartenance de traducteurs à de tels services, comme chef de service, est qualifiante au regard des présents statuts sous les réserves énoncées à l'Article 5 et sous la réserve suivante :

Certaines INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ou autres peuvent disposer d'un service de traduction et les mêmes dispositions que celles concernant le service interne d'une entreprise s'appliqueront, au regard de l'association, à de telles institutions et à leurs traducteurs et interprètes.

Rappel de la réglementation concernant la relation de sujétion et les noms de fantaisie
Relation de sujétion :
Toute sujétion entre un donneur d'ordres et une personne physique entraîne le salariat. La jurisprudence relative aux actions conduites, en France, par les URSSAF, en redressement de charges sociales patronales des donneurs d'ordres, démontre que la relation de sujétion naît des situations suivantes :

  • tarifs ou devis imposés par le donneur d'ordres,
  • régularité et répétitivité des commandes dans des volumes constituant une part substantielle des revenus de l'exécutant.

Les actions en redressement sont conduites, dans le cas de la France, par les URSSAF à leur seule discrétion, sans aucune règle commune de droit à la date d'enregistrement des présents statuts. Dans le cadre de ses objets, l'association se propose d'entreprendre toutes démarches utiles à la reconnaissance du statut de profession indépendante des traducteurs qui le souhaitent, même si leurs travaux ne sont livrés qu'à un donneur d'ordre unique, dans la mesure où ce statut se prête particulièremen

Noms de fantaisie :

Article 8 - NOTIONS d'ANCIENNETÉ : "TRADUCTEUR STAGIAIRE", "TRADUCTEUR PROFESSIONNEL", "TRADUCTEUR CERTIFIÉ", "MAÎTRE TRADUCTEUR"

Au sein de l'association, on qualifie de Maître traducteur tout traducteur ou interprète bénéficiant de QUINZE années d'ancienneté supplémentaires par rapport à un ou plusieurs des critères d'admissibilité visés aux Articles 7, 7a, 7b des présents statuts.
Au sein de l'association, on qualifie de Traducteur certifié tout traducteur ou interprète bénéficiant de CINQ années d'ancienneté supplémentaires par rapport à un ou plusieurs des critères d'admissibilité visés aux Articles 7, 7a, 7b des présents statuts.
Au sein de l'association, on qualifie de Traducteur professionnel tout traducteur ou interprète non qualifiable de Maître traducteur, de Traducteur certifié ou de Traducteur stagiaire au titre du présent article.
Au sein de l'association, on qualifie de traducteur stagiaire tout traducteur ou interprète au cours de ses deux premières années d'exercice.

Article 9 - PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE

La qualité de membre se perd par :

  • la démission,
  • le décès, dans le cas des personnes physiques,
  • la radiation,
  • la non-satisfaction des critères d'appartenance à un ou plusieurs des collèges visés à l'Article 5 des présents statuts,
  • dans le cas des entités morales membres, l'introduction de toute procédure d'insolvabilité de l'entité, sa mise sous administration judiciaire, ou en redressement judiciaire, ou en liquidation, ou encore la mise en oeuvre d'un concordat avec les créanciers de l'entité. Dans un tel cas, si l'entité morale est reprise ou réhabilitée, elle pourra à sa demande être rétablie dans ses droits de membre après une période de probation de SIX mois, sous réserve du respect de l'ensemble des autres

La radiation est prononcée par les membres de l'association réunie en Assemblée Générale Extraordinaire. Elle peut être soit d'office, soit facultative.

a Causes de radiation d'office

  • manquement à la morale, à la probité, aux droits civiques,
  • violation (caractérisée et, - soit non contestée par l'intéressé consulté à cet effet par le Conseil d'Administration,
  • soit établie de manière définitive par voie de Justice, d'une quelconque des dispositions de l'Article 19 des présents statuts (Charte Morale), ou, de manière générale, d'une quelconque disposition essentielle des présents statuts relative à la qualification comme membre,
  • perte des droits civiques de toute personne physique,
  • condamnation pénale objet d'un enregistrement par l'administration judiciaire (comme, pour la France, toute condamnation figurant sur l'extrait N° 3 du Casier Judiciaire National),
  • non-satisfaction des critères d'appartenance à un ou plusieurs des collèges visés à l'Article 5 des présents statuts.

b Causes de radiation facultative
  • manque d'assiduité notoire et systématique,
  • omission répétitive de délégation de pouvoir en cas d'absences motivées,
  • non-paiement d'un appel de fonds à l'expiration d'un délai d'un mois après un deuxième rappel.

Dans le cas de la perte de la qualité de membre du délégué d'une entité morale membre, pour une des raisons ci-dessus, ladite entité morale membre pourra à sa discrétion choisir un autre délégué répondant aux critères visés à l'Article 5 des présents statuts, qui remplira, dès notification écrite à la GET, toutes les fonctions de membre de la GET. Toutefois les fonctions d'administrateur éventuellement détenues par le prédécesseur d'un tel nouveau délégué ne seront reconduites que par cooptation
De même, les fonctions de membre du bureau éventuellement détenues par le prédécesseur d'un tel nouveau délégué ne seront reconduites que par double cooptation à la majorité simple, d'une part, du Conseil d'Administration, d'autre part, du bureau.

Article 10 - RESSOURCES

Les ressources de l'association comprennent :

  • le montant des cotisations,
  • les appels de fonds exceptionnels,
  • les subventions notamment des collectivités, de l'État, des citoyens ou des entreprises, sous réserve des dispositions légales alors en vigueur.

Le montant des cotisations est fixé par l'assemblée des membres.
Cette cotisation sera due par chaque membre dans les quarante jours après appel.

Article 11- CONSEIL D'ADMINISTRATION


L'association est dirigée par un Conseil d'Administration constitué de membres détenant SEIZE voix délibératives au maximum. Outre les critères visés ci-après au paragraphe "Critères d'appartenance au Conseil d'Administration", qui doivent être satisfaits par tout candidat administrateur, les administrateurs sont élus comme suit :
Les administrateurs sont élus pour une durée initiale de deux ans, puis pour des durées successives d'un an, par l'Assemblée Générale Ordinaire ou par une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée à cet effet.
Les administrateurs sont élus pour partie au scrutin de liste, pour partie au scrutin uninominal.

Scrutin uninominal
Chaque atelier visé à l'Article 5 des présents statuts élit en Assemblée Générale Ordinaire ou en Assemblée Générale Extraordinaire convoquée à cet effet un président de d'atelier titulaire et un président d'atelier suppléant, qui peut remplacer le titulaire en cas d'absence de ce dernier lors de toute réunion. Chaque président d'atelier est administrateur de droit de l'association et l'un des quatre présidents (soit un titulaire, soit un suppléant) est tête de liste en vue de l'élection au scru

Scrutin de liste
Le complément à seize du Conseil d'Administration est élu au scrutin de liste pour une durée initiale de deux ans, puis pour des durées successives d'un an, par l'Assemblée Générale Ordinaire ou par une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée à cet effet
Chaque liste devra comprendre au maximum les deux tiers (arrondis à l'unité supérieure) de ses membres au sein d'un même atelier.

Critères d'appartenance au Conseil d'Administration
Chaque administrateur est un membre personne physique choisie parmi les membres actifs. Chaque administrateur doit répondre aux critères ci-après :

Pour le premier Conseil d'Administration :

  • être membre fondateur de l'association et répondre aux critères d'appartenance.

Pour les conseils suivants :
  • être administrateur sortant, ou
  • appartenir à un des atelier, tout en répondant depuis au moins NEUF ans à un des critères d'appartenance visés à l'Article 5 des présents statuts, ou
  • appartenir à un des ateliers, tout en répondant depuis au moins CINQ ans aux critères d'appartenance des trois premiers collèges (traducteurs, interprètes, experts) visés à l'Article 5 des présents statuts.

Le mandat de tout administrateur élu après la date de constitution du premier Conseil d'Administration viendra à terme en même temps que le mandat des administrateurs constituant le premier Conseil d'Administration.
Au terme de tout mandat, chaque administrateur est rééligible.

Bureau
Le Conseil d'Administration choisit en son sein, au scrutin à main levée, un bureau élu pour la même durée et composé, au minimum :

  • d'un président, nécessairement président d'atelier élu au scrutin uninominal,
  • de plusieurs vice-présidents, assumant les fonctions de présidences diverses :
    • 4 vice-présidents dont 3 proviennent de l'élection au scrutin uninominal au sein des ateliers : (1) est président d'atelier le président ainsi élu à ce titre, sauf s'il est élu (par le Conseil d'Administration) président de l'association, auquel cas son atelier est présidé par son suppléant (2) qui se choisit alors un vice-président d'atelier (3) parmi les autres administrateurs également membres du même atelier, est vice-président de l'autre atelier (4) le président suppléant élu à ce titre au scrutin uninominal,
    • un président, et, éventuellement, des vice-présidents pour l'Europe, chargés des liaisons entre les pays,
    • éventuellement, un présidents et un vice-président pour chaque pays
  • d'un secrétaire et, s'il y a lieu, d'un secrétaire adjoint,
  • d'un trésorier et, si besoin est, d'un trésorier adjoint,

Les présidents et vice-présidents sortants deviennent respectivement présidents et vice-présidents honoraires et membres de droit du Conseil d'Administration, sans voix délibérative à ce titre.
Il est ici rappelé que chaque président de cercle siège de droit au Conseil d'Administration sans voix délibérative à ce titre. De même, chaque président de région et chaque président national siègent de droit au Conseil d'Administration sans voix délibérative à ce titre.

Article 12 - RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration se réunit, soit au siège soit dans tous lieux indiqués dans la convocation, une fois au moins par semestre sur convocation du président ou sur la demande de la moitié plus un de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
Le Conseil d'Administration prend toutes décisions utiles à la vie de l'association. Il édicte le règlement intérieur et décide de tous actes de gestion.
Le président ou, en son absence, un vice-président ou un autre membre désigné du bureau, exécutent les mesures adoptées. Toutes opérations financières, notamment la signature des chèques, effets et billets, sont effectuées sous double signature du président et du trésorier ou d'un administrateur délégué à ce titre et eux seuls.
Toutes les vacances durables de postes au sein du Conseil d'Administration font l'objet de remplacement par vote parmi les administrateurs présents ou représentés, puis d'une ratification lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire à convoquer à cet effet dans un délai maximal de trois mois civils. Les pouvoirs des administrateurs ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des administrateurs remplacés.
Tous les votes au sein du Conseil d'Administration s'effectuent à main levée, sauf demande de scrutin secret formulée à main levée par le tiers plus un des membres présents physiquement.
Le quorum de validité de toute réunion du Conseil d'Administration et de toute délibération est de la moitié des administrateurs, soit par présence effective, soit par procuration, chaque administrateur pouvant porter au maximum trois pouvoirs.


Article 12a - RÉVOCATION

Tout membre du conseil, pourra être considéré comme démissionnaire dans les cas visés à l'Article 18 des présents statuts.
Par ailleurs, les administrateurs seront révoqués d'office dans les cas suivants :

  • conclusion d'acte anormal de gestion,
  • non-respect des statuts de l'association
  • non-respect du règlement intérieur,
  • perte de la qualité de membre.

Article 13 - DÉCISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet de statuer sur des questions urgentes ou d'une certaine gravité, ou sur la modification des statuts. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
Les Assemblées Générales Extraordinaires peuvent valablement délibérer si le nombre des membres présents ou représentés à l'Assemblée atteint les deux tiers au moins des membres composant l'association.
La validité des Assemblées Générales Ordinaires est subordonnée à la présence physique du quart au moins des membres composant l'association.
Les décisions extraordinaires, sauf la dissolution de la GET, ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par les trois quarts au moins des membres présents ou représentés. La dissolution de la GET ne peut être résolue qu'à l'unanimité.
Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité des deux tiers au moins des membres présents ou représentés.
Les décisions sont prises par scrutin à main levée et seuls les membres actifs peuvent prendre part au vote. Tous les votes au sein des Assemblées s'effectuent à main levée, sauf demande de scrutin secret formulée à main levée par le tiers plus un des membres présents physiquement.

Article 14 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Les Assemblées Générales sont convoquées vingt jours au moins avant la date fixée par lettre simple ou par télécopie par le président ou à défaut par le vice-président. En cas de carence de l'un ou de l'autre une Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire peut être convoquée par les membres représentant les trois quarts au moins des membres composant l'association.
Les Assemblées se réunissent soit au siège, soit dans tous lieux indiqués dans la convocation.
Les Assemblées délibèrent dans les conditions suivantes :
L'Assemblée est présidée par le président ou le vice-président, ou à défaut par le membre désigné par l'Assemblée à la majorité simple.

Toute délibération concernant la modification des statuts ou celles intervenues dans l'administration de l'association est constatée par un procès-verbal établi et signé par le président de séance et retranscrit dans un registre.
Toutes délibérations sont prises par vote à la majorité ordinaire, sachant que tout membre absent peut remettre une délégation écrite de pouvoir à un membre de son choix, chaque membre présent pouvant détenir au maximum trois pouvoirs. Dans le cas des votes par atelier (par exemple, l'élection d'un président d'atelier titulaire et d'un président d'atelier suppléant) la délégation de pouvoir d'un membre absent ne peut être confiée qu'à un membre du même atelier, dans la limite de détention de tro
Le quorum de validité de toute assemblée et de toute délibération est de la moitié des membres, soit par présence effective, soit par procuration.

Article 15 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils y soient affiliés. L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an.
Au cours de cette Assemblée, le président de séance expose la situation morale de l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'Assemblée, à la majorité simple.

Article 16 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

L'Assemblée Générale Extraordinaire se réunit dans les formes et conditions fixées à l'Article 14 ci-dessus.

Article 17 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur est établi par le Conseil d'Administration qui le fait alors approuver par l'Assemblée Générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association et à l'usage des locaux de réunion, initialement sis à PARIS (5, rue Dosne, 75016 - Paris).

Article 18 - ASSIDUITÉ

Tout membre absent et non représenté à DEUX Assemblées Générales (de toute nature) consécutives peut être exclu par le Conseil d'Administration, sauf cas de Force Majeure (événement inévitable) survenant lors de la deuxième desdites deux assemblées consécutives.

Tout administrateur absent et non représenté à DEUX réunions consécutives du Conseil d'Administration peut être révoqué de son statut d'administrateur par le Conseil d'Administration, sauf cas de Force Majeure (événement inévitable) survenant lors de la deuxième desdites deux réunions consécutives.

Tout membre absent physiquement à TROIS Assemblées Générales (de toute nature) consécutives peut être exclu par le Conseil d'Administration, sauf cas de Force Majeure (événement inévitable) survenant lors de la troisième desdites trois assemblées consécutives.

Tout administrateur absent physiquement à TROIS réunions consécutives du Conseil d'Administration peut être révoqué de son statut d'administrateur par le Conseil d'Administration, sauf cas de Force Majeure (événement inévitable) survenant lors de la troisième desdites trois réunions consécutives.

Article 19 - CHARTE MORALE

Principe d'égalité
Entre les professionnels de la traduction, membres ou non de l'association et les membres éventuels d'un quelconque des ateliers et collèges visés (l'Article 5 des présents statuts), il n'existe aucune distinction d'âge, sexe, origine, couleur, race ou ethnie, situation familiale, opinion politique ou religieuse, fortune, naissance (dans les monarchies constitutionnelles et principautés concernées) ou autres particularités ne présentant aucun intérêt particulier pour l'activité de l'association

Religion et politique
Toutes discussions, débats et écrits, politiques ou religieux, sont expressément exclus des travaux, débats et écrits de l'association. Tout membre de l'association est statutairement en droit d'intervenir pour faire cesser toute amorce de discussion, débat ou écrit politique ou religieux, ou toute diffusion de tels écrits.

Honorabilité civile et civique
Toute activité immorale, illégale, anticonstitutionnelle, subversive, terroriste ou répréhensible à un quelconque titre au regard de la Loi constitue un motif de révocation et d'exclusion au sens des présents statuts.

Respect de la loi des États et de la réglementation communautaire
Les membres de l'association s'obligent au respect de la Loi des États concernés, dans chaque État, et de la réglementation communautaire dans tous les états concernés.

Déontologie
Les membres de l'association

  • s'engagent à pratiquer une juste concurrence ;
  • s'interdisent toute critique sur le travail de tout traducteur ou entité de traduction membre ou non de l'association, ainsi que tout jugement de valeur sur un tel travail, tant que les défauts éventuels n'ont pas été reconnus comme strictement et totalement imputables à l'auteur d'un tel travail (tout traducteur ou entité de traduction, membre ou non de l'association), par une décision de justice compétente et dûment sapitée et après épuisement de tous recours, appels et instances ;
  • s'obligent au strict respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires en vigueur sur le paiement, le crédit, le contrat, la vente à perte ou dans des conditions mettant en péril les intérêts des fournisseurs ou le respect, par toutes les parties, de leurs obligations fiscales et sociales;
  • reconnaissent et appliquent le principe de l'obligation de moyens inhérent aux professions intellectuelles et aux oeuvres de l'esprit ;
  • s'obligent au respect des Règles de l'Art et notamment celles découlant de la définition visée à l'Article 2a des présents statuts (Définition des Prestations de Traduction) ;
  • s'engagent à respecter une attitude de BON COMMERCE, au sens civique et social tout comme au sens professionnel et commercial, envers les autres membres des professions de traduction et envers toutes personnes physiques et morales, notamment leurs clients et fournisseurs, employés et agents.

Article 20 - LANGUES DE TRAVAIL, DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION DE L'ASSOCIATION, VALIDITÉ DES STATUTS

Les langues de travail de l'association, pour les tenues de réunions et les échanges d'écrits, sont l'anglais et le français.

La présente association est régie par le droit français, droit du pays de création de l'association, ainsi que par l'ensemble des réglementations communautaires concernées.

La juridiction de compétence, pour toutes relations entre l'association et ses membres ou impétrants, est la Cour d'Appel de -----------, juridiction de dépôt de l'association, ainsi que les tribunaux de son ressort.


Article 21- DISSOLUTION

En cas de dissolution prononcée par l'unanimité des membres présents à l'Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif s'il y a lieu, est dévolu conformément à L'Article 10 de la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901.

Fait à PARIS (5, rue Dosne, 75016 - Paris) le 8 octobre 1996

 

Top